Afin de préserver les intérêts des enfants d’une personne défunte, ce texte prévoit en leur faveur une part réservataire que leurs parents sont tenus de respecter.
En conséquence, il fixe une quotité disponible que toute personne qui a des enfants doit respecter si elle consent des libéralités notamment à quelqu’un qui n’est pas son enfant. Cette quotité disponible est fixée ainsi :
– Si la personne n’a qu’un enfant, la quotité représente la moitié de son patrimoine ;
– Si la personne a deux enfants, la quotité est limitée au tiers de son patrimoine ;
– Si la personne a au moins trois enfants, elle ne peut pas consentir de libéralités dépassant le quart de la valeur globale son patrimoine.
En vertu des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, les capitaux placés sur des contrats d’assurance-vie ne sont pas inclus dans la succession de l’assuré.
En outre, ils ne sont théoriquement pas soumis aux règles prévues pour la réduction de toute libéralité qui lèserait les héritiers du souscripteur. En conséquence, on peut être tenté de penser que ces sommes pourraient échapper aux règles applicables à la succession.
Toutefois, l’article L132-13 du code susvisé prévoient que son premier alinéa ne s’applique pas si les primes versées par le souscripteur sont manifestement excessives par rapport à ses capacités.
On peut donc penser qu’en souscrivant un contrat d’assurance-vie, une personne peut réduire l’actif successoral qui sera soumis à l’article 913 du Code civil.
Cependant, la jurisprudence estime que le souscripteur du contrat ne doit pas recourir à ce procédé pour déshériter totalement ses enfants.
Il en résulte que si un tribunal estime que la souscription d’une assurance-vie dépassant excessivement la quotité disponible constitue une libéralité indirecte, les enfants du défunt pourront réclamer une réduction de cette libéralité.